CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2743. Le créancier titulaire d’une hypothèque sur une créance perçoit les revenus qu’elle produit, ainsi que le capital qui échoit durant l’existence de l’hypothèque; il donne aussi quittance des sommes qu’il perçoit.
À moins d’une stipulation contraire, il impute les sommes perçues au paiement de l’obligation, même non encore exigible, suivant les règles générales du paiement.
1991, c. 64, a. 2743.