CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2737. Le créancier perçoit les fruits et revenus du bien hypothéqué.
À moins d’une stipulation contraire, le créancier remet au constituant les fruits qu’il a perçus et il impute les revenus perçus, d’abord au paiement des frais, puis des intérêts qui lui sont dus, et enfin au paiement du capital de la dette.
1991, c. 64, a. 2737.