CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2723. Lorsqu’il est remédié au défaut du débiteur, le créancier requiert l’officier de la publicité des droits de radier l’avis de clôture.
Les effets de la clôture cessent à compter de cette radiation et les effets de l’hypothèque sont à nouveau suspendus.
1991, c. 64, a. 2723; 2000, c. 42, a. 4.
2723. Lorsqu’il est remédié au défaut du débiteur, le créancier requiert l’officier d’inscription de radier l’avis de clôture.
Les effets de la clôture cessent à compter de cette radiation et les effets de l’hypothèque sont à nouveau suspendus.
1991, c. 64, a. 2723.