CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2718. L’hypothèque ouverte qui grève plusieurs créances produit ses effets à l’égard des débiteurs des créances hypothéquées dès l’inscription de l’avis de clôture, à condition que cet avis soit publié conformément aux règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) pour la notification par avis public.
La publication de l’avis n’est pas nécessaire si l’hypothèque et l’avis de clôture sont rendus opposables aux débiteurs des créances hypothéquées, de la même manière qu’une cession de créance.
1991, c. 64, a. 2718; 2014, c. 1, a. 798.
2718. L’hypothèque ouverte qui grève plusieurs créances produit ses effets à l’égard des débiteurs des créances hypothéquées dès l’inscription de l’avis de clôture, à condition que cet avis soit publié dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du constituant de l’hypothèque ouverte ou, si celui-ci exploite une entreprise, dans la localité où son principal établissement est situé.
La publication de l’avis n’est pas nécessaire si l’hypothèque et l’avis de clôture sont rendus opposables aux débiteurs des créances hypothéquées, de la même manière qu’une cession de créance.
1991, c. 64, a. 2718.