CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2716. Il est nécessaire pour que l’hypothèque ouverte produise ses effets qu’elle ait été publiée au préalable et, dans le cas d’une affectation de biens immeubles, qu’elle ait été inscrite contre chacun des biens.
Elle n’est opposable aux tiers que par l’inscription de l’avis de clôture.
1991, c. 64, a. 2716.