CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2714.2. L’hypothèque mobilière avec dépossession opérée par la maîtrise qu’obtient un créancier relativement à des valeurs mobilières ou à des titres intermédiés prend rang avant toute autre hypothèque mobilière portant sur les mêmes valeurs ou titres, quel que soit le moment où cette autre hypothèque est publiée, dès l’obtention de cette maîtrise.
Lorsque plusieurs hypothèques mobilières avec dépossession portant sur les mêmes valeurs mobilières ont été consenties en faveur de créanciers ayant chacun obtenu la maîtrise de ces valeurs, les hypothèques prennent rang, entre elles, suivant le moment où chacun des créanciers a obtenu la maîtrise des valeurs.
Lorsque les hypothèques portent sur des titres intermédiés, l’hypothèque du créancier qui en a obtenu la maîtrise en devenant, lui-même ou par une autre personne agissant pour lui, titulaire des titres a priorité de rang. Celles des créanciers dont la maîtrise des titres a été obtenue en vertu d’un accord de maîtrise prennent rang, entre elles, suivant le moment où l’intermédiaire en valeurs mobilières a convenu de se conformer aux ordres du créancier ou d’une autre personne agissant pour le créancier.
2008, c. 20, a. 136; 2015, c. 8, a. 362.
2714.2. L’hypothèque mobilière avec dépossession opérée par la maîtrise qu’obtient un créancier relativement à des valeurs mobilières ou à des titres intermédiés prend rang avant toute autre hypothèque mobilière portant sur les mêmes valeurs ou titres, quel que soit le moment où cette autre hypothèque est publiée, dès l’obtention de cette maîtrise.
Lorsque plusieurs hypothèques mobilières avec dépossession portant sur les mêmes valeurs mobilières ou sur les mêmes titres intermédiés ont été consenties en faveur de créanciers ayant chacun obtenu la maîtrise de ces valeurs ou titres, les hypothèques prennent rang, entre elles, suivant le moment où chacun des créanciers a obtenu la maîtrise des valeurs ou titres. Toutefois, lorsque les hypothèques portent sur des titres intermédiés, l’hypothèque du créancier qui a obtenu la maîtrise des titres en en devenant titulaire a priorité de rang.
2008, c. 20, a. 136.