CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2713.6. Un compte financier est un compte, autre qu’un compte de titres au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), au crédit duquel des sommes d’argent sont ou peuvent être portées et dont le teneur, étant débiteur du solde créditeur, s’engage à considérer le titulaire du compte comme étant autorisé à exercer les droits afférents à ce solde.
Outre les banques et les coopératives de services financiers, sont teneurs de comptes financiers les courtiers, les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ainsi que les personnes qui, dans le cours normal de leurs activités, tiennent des comptes financiers pour autrui.
2015, c. 8, a. 361; 2018, c. 23, a. 715.
2713.6. Un compte financier est un compte, autre qu’un compte de titres au sens de la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), au crédit duquel des sommes d’argent sont ou peuvent être portées et dont le teneur, étant débiteur du solde créditeur, s’engage à considérer le titulaire du compte comme étant autorisé à exercer les droits afférents à ce solde.
Outre les banques et les coopératives de services financiers, sont teneurs de comptes financiers les courtiers, les sociétés de fiducie, les sociétés d’épargne et les personnes qui, dans le cours normal de leurs activités, tiennent des comptes financiers pour autrui.
2015, c. 8, a. 361.