CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2713.5. Le tiers n’est pas tenu de conclure un accord de maîtrise avec le créancier relativement au solde créditeur ou à la somme d’argent, même si le constituant le lui demande. Il n’est pas tenu, non plus, de confirmer l’existence d’un tel accord, sauf si le constituant le lui demande.
2015, c. 8, a. 361.