CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2713.3. Un créancier obtient la maîtrise d’une créance pécuniaire détenue par le constituant contre lui si le constituant a consenti à ce que cette créance garantisse l’exécution d’une obligation envers le créancier.
2015, c. 8, a. 361.