CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2713.1. La remise et la détention nécessaires à la constitution et à l’opposabilité d’une hypothèque mobilière avec dépossession sur une créance pécuniaire peuvent, dans les cas visés par les dispositions prévues ci-après, s’opérer par la maîtrise de cette créance qu’obtient le créancier conformément à ces dispositions.
On entend par une créance pécuniaire toute créance obligeant le débiteur à rembourser, rendre ou restituer une somme d’argent ou à faire tout autre paiement ayant pour objet une somme d’argent, à l’exception:
1°  d’une créance représentée par un titre négociable;
2°  d’une créance qui est une valeur mobilière ou un titre intermédié visés par la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002);
3°  d’une créance résultant de la remise d’espèces individualisées dont le paiement, suivant l’intention manifeste des parties, doit être fait par la restitution de ces mêmes espèces.
2015, c. 8, a. 361.