CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2705. Le créancier peut, avec l’accord du constituant, exercer sa détention par l’intermédiaire d’un tiers, mais, en ce cas, la détention par le tiers n’équivaut à publicité qu’à compter du moment où celui-ci reçoit une preuve écrite de l’hypothèque.
1991, c. 64, a. 2705.