CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2704. La détention demeure continue même si son exercice est empêché par le fait d’un tiers, sans que le créancier y ait consenti, ou même si cet exercice est interrompu, temporairement, par la remise du bien ou du titre au constituant, ou à un tiers, afin qu’il l’évalue, le répare, le transforme ou l’améliore.
1991, c. 64, a. 2704.