CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2691. Si le créancier refuse de remettre les sommes d’argent qu’il s’est engagé à prêter et en garantie desquelles il détient une hypothèque, le débiteur ou le constituant peut obtenir, aux frais du créancier, la réduction ou la radiation de l’hypothèque, sur paiement, en ce dernier cas, des seules sommes alors dues.
1991, c. 64, a. 2691.