CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2678. Lorsque ce qui est dû au créancier fait l’objet d’offres réelles ou d’une consignation selon les termes du présent code, le tribunal peut, à la demande du débiteur qui les fait, autoriser le report de l’hypothèque sur le bien offert ou consigné, et permettre la réduction du montant initialement inscrit.
Dès lors que la réduction du montant initial est inscrite au registre approprié, le débiteur ne peut plus retirer ses offres ou le bien consigné.
1991, c. 64, a. 2678.