CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2620. Lorsque l’assureur indemnise l’assuré en raison d’une perte totale, soit pour le tout, soit, s’il s’agit de marchandises, pour une partie divisible du bien assuré, il acquiert de ce fait le droit de recueillir l’intérêt de l’assuré dans tout ce qui peut subsister du bien qu’il assurait; il est, par là même, subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré relativement à ce bien, depuis le moment de l’événement qui a causé la perte.
Cependant, l’indemnisation de l’assuré pour des avaries particulières ne confère à l’assureur aucun droit dans le bien assuré ou dans ce qui peut en rester. L’assureur est de ce fait subrogé, à compter du sinistre, dans tous les droits de l’assuré relativement à ce bien, jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance payée.
1991, c. 64, a. 2620.