CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2617. Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, l’assureur est garant des sinistres successifs, même si le montant total des pertes et des dommages dépasse la somme assurée.
Toutefois, lorsque des avaries sont suivies d’une perte totale, l’assuré ne peut, en vertu d’un même contrat, recouvrer que l’indemnité due pour la perte totale, à moins que l’avarie n’ait déjà fait l’objet de réparations ou d’un remplacement.
Les obligations de l’assureur, en vertu de la clause sur les mesures conservatoires et préventives, demeurent.
1991, c. 64, a. 2617.