CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2612. L’assuré appelé à contribuer aux pertes par avarie commune a droit à une indemnité pour le montant total de sa contribution, si le bien est assuré pour sa pleine valeur contributive. S’il n’est pas ainsi assuré ou s’il n’est assuré qu’en partie, l’indemnité est réduite en proportion de la sous-assurance.
La somme attribuée en compensation du préjudice subi par l’assuré, en raison d’une avarie particulière garantie par l’assureur et déductible de la valeur contributive, doit être déduite de la valeur assurée, afin d’établir le montant de la contribution qui incombe à l’assureur.
Ces règles s’appliquent également pour calculer les frais de sauvetage que l’assureur est tenu de rembourser.
1991, c. 64, a. 2612.