CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2608. L’avarie d’un navire donne droit aux indemnités qui suivent:
1°  Lorsque le navire a été réparé, l’assuré a droit au coût raisonnable des réparations, moins les déductions habituelles, mais sans que l’indemnité puisse excéder, pour un sinistre, la somme assurée;
2°  Lorsque le navire n’a été que partiellement réparé, l’assuré a droit au coût raisonnable des réparations, calculé conformément au 1°; il a également le droit d’être indemnisé pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés, sans toutefois que le montant total de l’indemnité puisse excéder le coût de la réparation de la totalité des dommages;
3°  Lorsque le navire n’a pas été réparé et n’a pas été vendu dans son état d’avarie pendant la durée du risque, l’assuré a droit à une indemnité pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés sans, toutefois, que l’indemnité puisse excéder le coût raisonnable de la réparation de ces dommages, calculé conformément au 1°.
1991, c. 64, a. 2608; N.I. 2014-05-01.
2608. L’avarie d’un navire donne droit aux indemnités qui suivent:
1°  Lorsque le navire a été réparé, l’assuré a droit au coût raisonnable des réparations, moins les déductions habituelles, mais sans que l’indemnité puisse excéder, pour un sinistre, la somme assurée;
2°  Lorsque le navire n’a été que partiellement réparé, l’assuré a droit au coût raisonnable des réparations, calculé conformément au 1°; il a également le droit d’être indemnisé pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés, sans toutefois que le montant total de l’indemnité puisse excéder le coût de la réparation de la totalité des dommages;
3°  Lorsque le navire n’a pas été réparé et n’a pas été vendu dans son état d’avarie pendant la durée du risque, l’assuré a droit à une indemnité pour la dépréciation raisonnable résultant des dommages non réparés sans, toutefois, que l’indemnité puisse excéder le coût raisonnable et la réparation de ces dommages, calculé conformément au 1°.
1991, c. 64, a. 2608.