CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2587. L’assuré qui choisit de délaisser le bien assuré doit donner un avis de délaissement; il est dispensé de donner l’avis lorsque la perte est totale et réelle. Autrement, il n’a droit qu’à une action d’avaries.
1991, c. 64, a. 2587.