CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2585. Lorsque l’assuré intente une action pour une perte totale et que la preuve révèle qu’il n’y a eu qu’avarie, il a quand même le droit d’être indemnisé pour le préjudice subi, à moins que le contrat ne couvre pas les avaries.
1991, c. 64, a. 2585.