CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2582. Le recouvrement ou la réparation est présumé trop onéreux lorsque le coût excéderait la valeur du bien au moment où il serait fait, ou lorsque les frais à engager pour la réparation des biens et leur envoi à destination excéderaient leur valeur à l’arrivée ou lorsque les frais à engager pour la réparation du navire excéderaient sa valeur une fois réparé.
1991, c. 64, a. 2582.