CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2571. Lorsque le contrat est au voyage, l’opération maritime doit être poursuivie avec diligence; si, sans excuse légitime, elle ne se poursuit pas ainsi, l’assureur est libéré de ses obligations à compter du moment où l’absence de diligence devient manifeste.
1991, c. 64, a. 2571.