CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2570. Lorsque le contrat désigne les lieux de déchargement d’une région, généralement et sans les nommer, le navire doit, en l’absence d’usage contraire ou d’excuse légitime, se rendre aux lieux qu’il touchera dans l’ordre géographique, sans quoi il y a déroutement.
1991, c. 64, a. 2570.