CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2567. Il y a changement de voyage dès que se manifeste, après le début du risque, la décision de changer volontairement la destination du navire de celle indiquée au contrat.
L’assureur est libéré de ses obligations dès ce changement, que l’itinéraire ait ou non, en fait, été changé au moment du sinistre.
1991, c. 64, a. 2567.