CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2565. Le contrat au voyage comporte une condition implicite que si, lors de la conclusion du contrat, le navire n’est pas au lieu de départ qui y est indiqué, l’opération maritime commencera, néanmoins, dans un délai raisonnable.
Si tel n’est pas le cas, le contrat peut être annulé à la demande de l’assureur, à moins que l’assuré ne démontre que le retard était dû à des circonstances connues de l’assureur avant la conclusion du contrat.
1991, c. 64, a. 2565.