CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2548. Les déclarations portant sur des faits sont réputées vraies lorsque la différence entre la réalité et ce qui est déclaré n’est pas de nature à influencer, de façon importante, le jugement d’un assureur.
Les déclarations exprimant des attentes ou des croyances sont réputées vraies lorsqu’elles sont faites de bonne foi.
1991, c. 64, a. 2548.