CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2547. S’il n’est pas interrogé, l’assuré n’est pas tenu de déclarer les circonstances qui ont pour effet de réduire le risque, de même que celles qu’il est superflu de déclarer en raison d’engagements exprès ou implicites.
De même, il n’est pas tenu de déclarer ce qui est de notoriété, ni les circonstances que l’assureur connaît ou sur lesquelles il renonce à être informé.
1991, c. 64, a. 2547.