CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2538. L’assureur est tenu de restituer la prime quand la contrepartie du paiement de celle-ci fait totalement défaut et qu’il n’y a eu ni fraude ni illégalité de la part de l’assuré.
Si la contrepartie du paiement de la prime est divisible et qu’une fraction de cette contrepartie fait totalement défaut, l’assureur est également tenu, aux mêmes conditions, de restituer la prime, en proportion de l’absence de contrepartie.
1991, c. 64, a. 2538.