CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2535. Lorsque l’assurance souscrite prévoit que le montant de la prime doit être établi par une entente ultérieure et que celle-ci n’intervient pas, l’assuré doit néanmoins une prime raisonnable.
Il en est de même lorsque l’assurance est souscrite à la condition qu’une prime supplémentaire soit fixée dans une éventualité donnée et que celle-ci se présente sans que cette prime ait été fixée.
1991, c. 64, a. 2535.