CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2527. Une police d’assurance maritime doit, outre le nom de l’assureur, de l’assuré ou de la personne qui effectue l’assurance pour son compte, spécifier le bien assuré, le risque contre lequel il est assuré et les sommes assurées, ainsi que le voyage ou la période de temps couverts par l’assurance, la date et le lieu de la souscription, le montant ou le taux des primes et les dates de leur échéance.
1991, c. 64, a. 2527.