CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2502. L’assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre l’assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre; l’assureur dispose, quant à ceux-ci, d’une action récursoire contre l’assuré.
1991, c. 64, a. 2502.