CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2496. Celui qui, sans fraude, est assuré auprès de plusieurs assureurs, par plusieurs polices, pour un même intérêt et contre un même risque, de telle sorte que le total des indemnités qui résulteraient de leur exécution indépendante dépasse le montant du préjudice subi, peut se faire indemniser par le ou les assureurs de son choix, chacun n’étant tenu que pour le montant auquel il s’est engagé.
Est inopposable à l’assuré la clause qui suspend, en tout ou en partie, l’exécution du contrat en cas de pluralité d’assurances.
Entre les assureurs, à moins d’entente contraire, l’indemnité est répartie en proportion de la part de chacun dans la garantie totale, sauf en ce qui concerne une assurance spécifique, laquelle constitue une assurance en première ligne.
1991, c. 64, a. 2496.