CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2495. L’assuré ne peut abandonner le bien endommagé en l’absence de convention à cet effet.
Il doit faciliter le sauvetage du bien assuré et les vérifications de l’assureur. Il doit, notamment, permettre à l’assureur et à ses représentants de visiter les lieux et d’examiner le bien assuré.
1991, c. 64, a. 2495.