CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2493. L’assureur ne peut, pour la seule raison que le montant de l’assurance est inférieur à la valeur du bien, refuser de couvrir le risque. En pareil cas, l’assureur est libéré par le paiement du montant de l’assurance, s’il y a perte totale, ou d’une indemnité proportionnelle, s’il y a perte partielle.
1991, c. 64, a. 2493.