CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2485. L’assureur qui assure un bien contre l’incendie est tenu de réparer le préjudice qui est une conséquence immédiate du feu ou de la combustion, quelle qu’en soit la cause, y compris le dommage subi par le bien en cours de transport, ou occasionné par les moyens employés pour éteindre le feu, sauf les exceptions particulières contenues dans la police. Il est aussi garant de la disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie, à moins qu’il ne prouve qu’elle provient d’un vol qu’il n’assure pas.
Il n’est cependant pas tenu de réparer le préjudice occasionné uniquement par la chaleur excessive d’un appareil de chauffage ou par une opération comportant l’application de la chaleur, lorsqu’il n’y a ni incendie ni commencement d’incendie mais, même en l’absence d’incendie, il est tenu de réparer le préjudice causé par la foudre ou l’explosion d’un combustible.
1991, c. 64, a. 2485.