CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2479.1. Lorsque l’assuré a cédé ou hypothéqué son droit au remboursement du trop-perçu de prime en faveur de celui qui a payé la prime et que l’assureur en a reçu avis, l’assureur est tenu de rembourser le trop-perçu au cessionnaire ou au titulaire de l’hypothèque.
La cession ou l’hypothèque du droit au remboursement du trop-perçu de prime n’est opposable aux tiers qu’à compter du moment où l’assureur en reçoit avis.
En présence de plusieurs cessions ou hypothèques du droit au remboursement du trop-perçu de prime, la priorité est fonction du moment où l’assureur est avisé.
2008, c. 20, a. 131.