CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2479. Lorsque l’assurance est résiliée, l’assureur n’a droit qu’à la portion de prime acquise, calculée au jour le jour si la résiliation procède de lui ou d’après le taux à court terme si elle procède de l’assuré; il est alors tenu de rembourser le trop-perçu de prime.
1991, c. 64, a. 2479.