CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2456. L’assurance payable à la succession ou aux ayants cause, héritiers, liquidateurs ou autres représentants légaux d’une personne, en vertu d’une stipulation employant ces expressions ou des expressions analogues, fait partie de la succession de cette personne.
Les règles sur la représentation successorale ne jouent pas en matière d’assurance, mais celles sur l’accroissement au profit des légataires particuliers s’appliquent entre cobénéficiaires et entre cotitulaires subrogés.
1991, c. 64, a. 2456.