CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2442. Le contrat d’assurance de frais funéraires par lequel une personne, moyennant une prime payée en une seule fois ou par versements, s’engage à fournir des services ou effets lors du décès d’une autre personne, à acquitter des frais funéraires ou à affecter une somme d’argent à cette fin, est nul.
La nullité de ce contrat, de même que la répétition de la prime payée, ne peut être demandée que par ceux qui ont payé la prime ou fait des versements, ou par l’Autorité des marchés financiers agissant en leur nom.
1991, c. 64, a. 2442; 2002, c. 45, a. 161; 2004, c. 37, a. 90.
2442. Le contrat d’assurance de frais funéraires par lequel une personne, moyennant une prime payée en une seule fois ou par versements, s’engage à fournir des services ou effets lors du décès d’une autre personne, à acquitter des frais funéraires ou à affecter une somme d’argent à cette fin, est nul.
La nullité de ce contrat, de même que la répétition de la prime payée, ne peut être demandée que par ceux qui ont payé la prime ou fait des versements, ou par l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier agissant en leur nom.
1991, c. 64, a. 2442; 2002, c. 45, a. 161.
2442. Le contrat d’assurance de frais funéraires par lequel une personne, moyennant une prime payée en une seule fois ou par versements, s’engage à fournir des services ou effets lors du décès d’une autre personne, à acquitter des frais funéraires ou à affecter une somme d’argent à cette fin, est nul.
La nullité de ce contrat, de même que la répétition de la prime payée, ne peut être demandée que par ceux qui ont payé la prime ou fait des versements, ou par l’inspecteur général des institutions financières agissant en leur nom.
1991, c. 64, a. 2442.