CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2434. Dès que le contrat d’assurance est remis en vigueur, le délai de deux ans pendant lequel l’assureur est fondé à demander la nullité du contrat ou la réduction de l’assurance pour les fausses déclarations ou réticences relatives à la déclaration du risque, ou l’exécution d’une clause d’exclusion de garantie en cas de suicide de l’assuré, court à nouveau.
1991, c. 64, a. 2434.