CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2417. En matière d’assurance contre la maladie ou les accidents, si l’affection est déclarée dans la proposition, l’assureur ne peut, sauf en cas de fraude, exclure ou réduire la garantie en raison de cette affection, si ce n’est en vertu d’une clause la désignant nommément.
L’assureur ne peut, par une clause générale, exclure ou limiter la garantie d’assurance en raison d’une affection non déclarée dans la proposition, à moins que cette affection ne se manifeste dans les deux premières années de l’assurance ou qu’il n’y ait fraude.
1991, c. 64, a. 2417.