CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2416. L’assureur doit, dans une police d’assurance contre la maladie ou les accidents, indiquer expressément et en caractères apparents la nature de la garantie qui y est stipulée.
Lorsque l’assurance porte sur l’invalidité, il doit indiquer, de la même manière, les conditions de paiement des indemnités, ainsi que la nature et le caractère de l’invalidité assurée. À défaut d’indication claire dans la police concernant la nature et le caractère de l’invalidité assurée, cette invalidité est l’inaptitude à exercer le travail habituel.
1991, c. 64, a. 2416.