CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2387. Lorsque le service de la rente est garanti par une hypothèque sur un bien qui doit faire l’objet d’une vente sous contrôle de justice, le crédirentier ne peut demander que la vente soit réalisée à charge de sa rente; mais il peut, si son hypothèque est de premier rang, exiger que le créancier lui fournisse caution suffisante pour que la rente continue d’être servie.
Le défaut de fournir caution confère au crédirentier le droit de recevoir, suivant son rang, la valeur de la rente en capital, au jour de la collocation ou de la distribution.
1991, c. 64, a. 2387; 2014, c. 1, a. 796.
2387. Lorsque le service de la rente est garanti par une hypothèque sur un bien qui doit faire l’objet d’une vente forcée, le crédirentier ne peut demander que la vente soit réalisée à charge de sa rente; mais il peut, si son hypothèque est de premier rang, exiger que le créancier lui fournisse caution suffisante pour que la rente continue d’être servie.
Le défaut de fournir caution confère au crédirentier le droit de recevoir, suivant son rang, la valeur de la rente en capital, au jour de la collocation ou de la distribution.
1991, c. 64, a. 2387.