CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2383. Le débirentier ne peut se libérer du service de la rente en offrant de rembourser la valeur de la rente en capital et en renonçant à la répétition des redevances payées; il est tenu de servir la rente pendant toute la durée prévue au contrat.
1991, c. 64, a. 2383.