CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2373. Est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie d’une personne qui est décédée au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente, ou qui décède dans les 30 jours qui suivent.
De même, est sans effet la rente viagère établie pour la durée de la vie d’une personne n’existant pas encore au jour où le débirentier doit commencer à servir la rente, à moins que cette personne n’ait été alors conçue et qu’elle naisse vivante et viable.
1991, c. 64, a. 2373.