CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2372. La rente viagère peut être établie pour la durée de la vie de la personne qui la constitue ou qui la reçoit, ou pour la vie d’un tiers qui n’a aucun droit de jouir de cette rente.
Néanmoins, il peut être stipulé que le service de la rente se continuera au-delà du décès de la personne en fonction de laquelle la durée du service a été établie, au profit, selon le cas, d’une personne déterminée ou des héritiers du crédirentier.
1991, c. 64, a. 2372.