CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2362. Le cautionnement consenti en vue de couvrir des dettes futures ou indéterminées, ou encore pour une période indéterminée, comporte, après trois ans et tant que la dette n’est pas devenue exigible, la faculté pour la caution d’y mettre fin en donnant un préavis suffisant au débiteur, au créancier et aux autres cautions.
Cette règle ne s’applique pas dans le cas d’un cautionnement judiciaire.
1991, c. 64, a. 2362.