CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2359. La caution qui s’est obligée avec le consentement du débiteur peut agir contre lui, même avant d’avoir payé, lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ou que le débiteur est insolvable, ou que celui-ci s’est obligé à lui rapporter sa quittance dans un certain temps.
Il en est de même lorsque la dette est devenue exigible par l’arrivée de son terme, abstraction faite du délai que le créancier a, sans le consentement de la caution, accordé au débiteur ou lorsque, en raison de pertes subies par le débiteur ou d’une faute que ce dernier a commise, elle court des risques sensiblement plus élevés qu’au moment où elle s’est obligée.
1991, c. 64, a. 2359.