CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2358. La caution qui a payé une dette n’a point de recours contre le débiteur principal qui l’a payée ultérieurement, lorsqu’elle ne l’a pas averti du paiement.
Celle qui a payé sans avertir le débiteur principal n’a point de recours contre lui si, au moment du paiement, le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Elle n’a, dans les mêmes circonstances, de recours que pour la somme que le débiteur aurait pu être appelé à payer, dans la mesure où ce dernier pouvait opposer au créancier d’autres moyens pour faire réduire la dette.
Dans tous les cas, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.
1991, c. 64, a. 2358.