CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
2357. Lorsque le débiteur principal s’est fait décharger de son obligation en invoquant son incapacité, la caution a, dans la mesure de l’enrichissement qu’en conserve ce débiteur, un recours en remboursement contre lui.
1991, c. 64, a. 2357.